Article Annexe art. 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mars 1969 portant règlement intérieur type des marchés d'intérêt national)
Article Annexe art. 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mars 1969 portant règlement intérieur type des marchés d'intérêt national)
Après avis du comité technique consultatif, le gestionnaire détermine chaque année, par catégorie de produits, soit le chiffre d'affaires minimum, soit le tonnage minimum qui doit être réalisé sur chaque type d'emplacement attribué à titre privatif. Il peut, le cas échéant, avoir recours simultanément à ces deux critères.
Ce chiffre d'affaires ou ce tonnage doit être diminué à proportion du temps et de la partie de l'emplacement dont le titulaire aura été privé dans le cas de réduction d'activité due à des travaux effectués par le gestionnaire en application de l'article 13 ci-dessus.
Si le titulaire a réalisé, trois années de suite, un chiffre d'affaires ou un tonnage inférieur aux minima ainsi déterminés, le gestionnaire peut :
- soit réduire la superficie de l'emplacement ;
- soit remplacer l'emplacement occupé par un emplacement plus petit ;
- soit supprimer l'autorisation d'occupation de l'emplacement s'il est impossible, pour quelque cause que ce soit, d'adopter une des deux solutions ci-dessus.
Dans le premier cas, la superficie de l'emplacement réduit doit être déterminée par le gestionnaire, de manière à permettre au titulaire d'y exercer des activités correspondant au chiffre d'affaires moyen ou au tonnage moyen qu'il a réalisé pendant les trois dernières années.
Dans le deuxième cas, le nouvel emplacement doit être choisi par le gestionnaire parmi les emplacements disponibles dont le chiffre d'affaires minimum ou le tonnage minimum, déterminé conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article, est le plus proche du chiffre d'affaires moyen ou du tonnage moyen réalisé par le titulaire pendant les trois dernières années.