Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-1110 du 11 décembre 1984 RELATIF A LA MEDAILLE D'HONNEUR AGRICOLE)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-1110 du 11 décembre 1984 RELATIF A LA MEDAILLE D'HONNEUR AGRICOLE)
Sont considérés comme étant rendus chez un seul employeur :
a) Les services effectués dans les établissements distincts d'une même entreprise ou dans des entreprises juridiquement distinctes constituant une unité économique et sociale reconnue par convention ou par décision de justice ;
b) Les services effectués pour le compte de deux ou plusieurs entreprises lorsqu'un licenciement individuel ou collectif pour motif économique au sens de l'article L. 321-7 du code du travail a obligé le salarié à changer d'employeur ;
c) Les services effectués pour le compte de deux ou plusieurs employeurs successifs lorsque le contrat de travail du salarié a été maintenu par application de l'article L. 122-12, 2e alinéa, du code du travail ;
d) Les services effectués dans une société donnée et dans une ou plusieurs filiales de cette société au sens de l'article 354 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée ;
e) Les services effectués dans l'ancienne et la nouvelle entreprise, lorsqu'un salarié est amené à changer d'employeur, du fait que son conjoint est lui-même obligé de changer de résidence, par suite d'une mutation ou d'un licenciement pour cause économique ;
f) Les services effectués dans l'ancienne et la nouvelle entreprise lorsque, à l'issue d'un congé parental d'éducation ou d'un congé postnatal, la mère (ou le père) ne retrouve pas son emploi antérieur et doit changer d'emploi ;
g) Les services effectués dans l'ancienne et la nouvelle entreprise lorsque, à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, le salarié ne peut reprendre son emploi antérieur et doit changer d'employeur.