Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-523 du 15 juin 2000 relatif à la certification de l'ascendance et de la filiation des bovins)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-523 du 15 juin 2000 relatif à la certification de l'ascendance et de la filiation des bovins)
Tout manquement, par le naisseur d'un bovin, aux règles définies à l'article 3 du présent décret ou toute anomalie constatée lors des opérations résultant de l'application du protocole de suivi qualité sur l'exploitation ou lors de vérification de filiation au sens de l'article 1er du présent décret pourra, selon la nature ou la gravité du manquement ou de l'anomalie, entraîner la suspension du contrat d'engagement prévu à l'article 3 du présent décret, pour une durée de un à cinq ans, ou sa résiliation.
Tout manquement grave aux réglementations nationales relatives à l'identification des bovins ou à la monte publique, ainsi qu'aux articles L. 653-4 à L. 653-7 et L. 671-9 du code rural et aux articles L. 213-1 à L. 213-3 du code de la consommation entraînent une résiliation du contrat d'engagement.
L'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage doit informer par lettre recommandée le naisseur concerné de la mesure envisagée et de ses motifs. Le naisseur peut demander à être entendu par la commission des recours de l'établissement. Celui-ci notifie ensuite au naisseur sa décision. Celle-ci doit être motivée.
La composition et les modalités de fonctionnement de la commission des recours sont définies par arrêté du ministre de l'agriculture.