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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-523 du 15 juin 2000 relatif à la certification de l'ascendance et de la filiation des bovins)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-523 du 15 juin 2000 relatif à la certification de l'ascendance et de la filiation des bovins)


L'institut de l'élevage est chargé :

1. D'établir un cahier des charges type des opérations de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins réalisées par les établissements départementaux ou interdépartementaux de l'élevage. Ce cahier des charges type doit être approuvé par le ministre de l'agriculture ;

2. De contrôler la conformité à ce cahier des charges type de l'ensemble des opérations de certification ;

3. De gérer et tenir à jour :

a) Les bases de données nationales des taureaux reproducteurs autorisés à la monte publique par insémination artificielle et des taureaux reproducteurs pour lesquels un stock de semence a été constitué en vue d'une utilisation en monte privée par insémination artificielle ;

b) Les listes :

- des agents autorisés, par l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage, à opérer des prélèvements en vue d'analyses permettant de valider des filiations ;

- des agents titulaires d'une licence de chef de centre d'insémination et d'inséminateur ;

- des équipes de production d'embryons agréées et des équipes de transplantation embryonnaire agréées ;

4. De mettre à disposition des établissements départementaux ou interdépartementaux de l'élevage et des laboratoires mentionnés à l'article 12 du présent décret l'information relative à ces bases de données et à ces listes ;

5. D'établir les protocoles de certification des filiations et de proposer les évolutions techniques nécessaires.