Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-492 du 2 juin 2000 pris pour l'application de l'article 1237 du code rural)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-492 du 2 juin 2000 pris pour l'application de l'article 1237 du code rural)
Les budgets des organismes mentionnés au III de l'article 1237 du code rural dont les caisses de mutualité sociale agricole détiennent directement ou indirectement la majorité du capital social ou dont elles financent directement ou indirectement au moins la moitié des moyens de fonctionnement sont soumis à l'approbation, selon le cas, du préfet de région ou du ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues aux articles R. 153-4 et R. 153-5 du code de la sécurité sociale et à celle des autorités désignées à l'article R. 153-2 du même code lorsqu'il s'agit d'établissements de santé ou d'établissements sociaux ou médico-sociaux.
Les comptes annuels de ces organismes, accompagnés de tout document s'y rapportant et, le cas échéant, du rapport du commissaire aux comptes, sont communiqués aux autorités mentionnées à l'alinéa précédent dans le mois qui suit la clôture de l'exercice, en vue de leur approbation par celles-ci.