Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-492 du 2 juin 2000 pris pour l'application de l'article 1237 du code rural)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-492 du 2 juin 2000 pris pour l'application de l'article 1237 du code rural)
Pour l'application du III de l'article 1237 du code rural, est considérée comme une participation des caisses de mutualité sociale agricole ou de leurs associations au capital social des unions d'économie sociale, groupements d'intérêt économique ou sociétés civiles immobilières la part de ce capital acquise directement ou indirectement par un organisme, notamment au moyen d'une aide financière de ces caisses ou associations de caisses.
Est également considérée comme une participation des caisses de mutualité sociale agricole ou de leurs associations la mise à disposition à titre gratuit par celles-ci de locaux, de personnel et de matériels nécessaires au fonctionnement de ces organismes. La valeur des immobilisations pour les locaux et matériels correspond à celle comptabilisée par les caisses de mutualité sociale agricole ou leurs associations.