Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-492 du 2 juin 2000 pris pour l'application de l'article 1237 du code rural)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-492 du 2 juin 2000 pris pour l'application de l'article 1237 du code rural)
La conclusion par les caisses de mutualité sociale agricole ou leurs associations des conventions prévues aux deuxième et troisième alinéas du II de l'article 1237 du code rural doivent faire l'objet d'une délibération du conseil d'administration de chacune des caisses.
Ces conventions doivent préciser les activités qu'elles couvrent ou les prestations qu'assurent les caisses, les charges qui en résultent pour ces caisses et, si ces conventions ont pour objet la fourniture de prestations de services par les caisses, les modalités de remboursement par les tiers des frais engagés par celles-ci.
Ces conventions sont, dès leur signature, soumises, selon le cas, au contrôle du préfet de région ou à celui du ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues aux articles R. 152-2 à R. 152-4 du code de la sécurité sociale.