Articles

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-1164 du 29 décembre 1999 pris pour l'application du chapitre III du titre II du livre II du code rural)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-1164 du 29 décembre 1999 pris pour l'application du chapitre III du titre II du livre II du code rural)


Les frais de l'évaluation mentionnée au c de l'article 6 sont supportés par le candidat. Ils donnent lieu à la perception par l'Etat d'une redevance pour services rendus qui est exigible à l'occasion de chaque demande.

Le montant et les modalités de perception de cette redevance sont précisés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.