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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-1164 du 29 décembre 1999 pris pour l'application du chapitre III du titre II du livre II du code rural)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-1164 du 29 décembre 1999 pris pour l'application du chapitre III du titre II du livre II du code rural)


La déclaration et le récépissé prévus à l'article 211-3 du code rural doivent être conformes aux modèles fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture et de la pêche. Ces documents indiquent le nom et l'adresse du propriétaire ou du détenteur, l'âge, le sexe et le type du chien, ainsi que la catégorie dont il relève. Les pièces mentionnées au II de l'article 211-3 du code rural sont jointes à la déclaration et visées dans le récépissé.