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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-1164 du 29 décembre 1999 pris pour l'application du chapitre III du titre II du livre II du code rural)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-1164 du 29 décembre 1999 pris pour l'application du chapitre III du titre II du livre II du code rural)


I. - Le lieu de dépôt adapté mentionné à l'article 211 du code rural est :

a) Pour les animaux appartenant à des espèces domestiques, un espace clos aménagé de façon à satisfaire aux besoins biologiques et physiologiques de l'espèce. Le lieu de dépôt peut être une fourrière au sens de l'article 213-3 du code rural. Il doit être gardé ou surveillé dans les conditions définies au II de l'article 4 du décret n° 97-46 du 15 janvier 1997 susvisé ;

b) Pour les animaux appartenant à des espèces non domestiques, un établissement d'élevage ou de présentation au public d'animaux vivants régi par les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre II (nouveau) du code rural.

II. - Les frais mis à la charge du propriétaire ou du gardien de l'animal comprennent les dépenses relatives à la capture de l'animal, à son transport, à son séjour et à sa garde dans le lieu de dépôt mentionné au I ci-dessus.

III. - Le responsable du lieu de dépôt propose au directeur des services vétérinaires du département un ou plusieurs vétérinaires en vue de leur mandatement pour exercer la mission définie au troisième alinéa de l'article 211 du code rural.