Articles

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-280 du 24 mars 2000 relatif à la modulation des paiements accordés aux agriculteurs au titre des régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2000-280 du 24 mars 2000 relatif à la modulation des paiements accordés aux agriculteurs au titre des régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune)


Un montant représentant les coûts de main-d'oeuvre constitue un des éléments du calcul du taux de réduction et a pour objet d'atténuer la réduction des paiements. Il résulte de la somme des montants suivants :

1° Du montant global, pour l'année en cours, des salaires bruts déclarés à la caisse de mutualité sociale agricole ainsi que les cotisations, à la charge de l'employeur, y afférentes et fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche, pour l'emploi effectif par l'agriculteur, sur son exploitation, de salariés et d'apprentis relevant respectivement du 1° et du 9° de l'article 1144 du code rural, à l'exception du dirigeant salarié mentionné au 4° du premier alinéa de l'article 3 du présent décret. Ce montant est plafonné à 22500 euros pour chaque salarié ;

2° Du montant global, pour l'année en cours, des remboursements de la fraction de salaires bruts déclarés à la caisse de mutualité sociale agricole ainsi que des cotisations, à la charge de l'employeur, y afférentes et fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche, pour l'emploi effectif, par l'agriculteur, sur son exploitation, de salariés mis à disposition par un groupement d'employeurs constitué en application des articles L. 127-1 à L. 127-9 du code du travail. Ce montant est plafonné à 22500 euros pour chaque salarié dans le cadre de sa mise à disposition de l'exploitation ;

3° Un montant forfaitaire de 22500 euros pour tout chef d'exploitation à titre principal autre qu'un chef d'exploitation bénéficiaire du seuil prévu par les dispositions de l'article 3 du présent décret, que l'exploitation soit sous forme individuelle ou sous forme sociétaire autre qu'un GAEC ;

4° Un montant forfaitaire de 7500 euros pour tout chef d'exploitation à titre secondaire autre qu'un chef d'exploitation bénéficiaire du seuil prévu par les dispositions de l'article 3 du présent décret, que l'exploitation soit sous forme individuelle ou sous forme sociétaire autre qu'un GAEC ;

5° Un montant forfaitaire de 7500 euros pour le conjoint ayant le statut de conjoint collaborateur au sens de l'article L. 321-5 du code rural ;

6° Un montant forfaitaire de 7500 euros pour chaque aide familial, entendu au sens des dispositions du 2° du I de l'article 1106-1 du code rural, travaillant dans une exploitation individuelle ou dans un GAEC ;

7° Un montant forfaitaire de 7500 euros pour chaque associé d'exploitation au sens des dispositions des articles L. 321-6 à L. 321-12 du code rural.

Une même personne physique, chef d'exploitation à titre principal ou à titre secondaire ou ayant opté pour le statut de conjoint collaborateur, ne peut être prise en compte pour le calcul de la somme définie ci-dessus qu'au titre d'une seule exploitation, qu'elle soit sous forme individuelle ou sociétaire. La même règle s'applique pour l'aide familial et l'associé d'exploitation.