Article Annexe art. 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mars 1969 portant règlement intérieur type des marchés d'intérêt national)
Article Annexe art. 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mars 1969 portant règlement intérieur type des marchés d'intérêt national)
Le comité élit son président chaque année parmi les représentants des trois dernières catégories.
Seuls les membres titulaires, ou leurs suppléants en cas d'absence ou d'empêchement, ont voix délibérative. S'il y a partage de voix, celle du président est prépondérante.
Le gestionnaire du marché pourvoit au secrétariat du comité et fixe l'ordre du jour de ses séances : Il convoque le comité.
Le comité se réunit de plein droit au moins deux fois par an. Il est en outre convoqué à la demande soit de son président, soit d'au moins un tiers de ses membres, soit du directeur du marché.
Le commissaire du Gouvernement, le préfet qui exerce les pouvoirs de police, le contrôleur d'Etat, le directeur du marché ou leurs représentants assistent de plein droit aux séances avec voix consultative. En outre, le gestionnaire et le président du comité peuvent y inviter toute personne dont ils jugeraient l'audition nécessaire en raison de son expérience.
Sur leur demande, écrite et motivée, le comité peut décider d'entendre tout usager du marché ou toute personne intéressée par les activités qui s'y déroulent.
Il est dressé procès-verbal des délibérations du comité.