Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-336 du 10 avril 1990 fixant le quota annuel des vétérinaires de nationalité française ou ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne susceptibles de bénéficier d'une autorisation d'exercer la médecine et la chirurgie des animaux au bénéfice d'un diplôme, certificat ou autre titre de vétérinaire émanant d'un pays tiers)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 90-336 du 10 avril 1990 fixant le quota annuel des vétérinaires de nationalité française ou ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne susceptibles de bénéficier d'une autorisation d'exercer la médecine et la chirurgie des animaux au bénéfice d'un diplôme, certificat ou autre titre de vétérinaire émanant d'un pays tiers)
Le quota prévu au deuxième alinéa de l'article 309 du code rural est fixé :
1° Pour 1990 à 6 p. 100 du nombre des élèves admis au titre de l'article R. 814-30 du code rural dans les écoles nationales vétérinaires pour l'année universitaire 1989-1990 ;
2° Pour les trois années suivantes, 1991, 1992 et 1993, à 3 p. 100 du nombre des élèves admis dans les écoles nationales vétérinaires, au titre de l'article R. 814-30 du code rural, respectivement pour l'année universitaire 1990-1991, 1991-1992 et 1992-1993.