Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mars 1969 portant règlement intérieur type des marchés d'intérêt national)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mars 1969 portant règlement intérieur type des marchés d'intérêt national)
Un règlement intérieur est établi pour chaque marché d'intérêt national par le gestionnaire désigné par le décret de classement de ce marché d'intérêt national. S'il est conforme au règlement intérieur type, il est approuvé par le préfet chargé des pouvoirs de police du marché ; s'il y déroge, il est soumis par ce préfet à l'approbation du comité de tutelle des marchés d'intérêt national.
Dans les deux cas, le projet ayant fait l'objet d'une approbation entre en vigueur à la date fixée par arrêté préfectoral.