Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-558 du 2 juillet 1998 relatif à l'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires et aux procédures applicables devant les chambres de discipline de l'ordre des vétérinaires)
Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-558 du 2 juillet 1998 relatif à l'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires et aux procédures applicables devant les chambres de discipline de l'ordre des vétérinaires)
Le président du conseil supérieur ou son représentant accuse réception de l'appel et le notifie aux parties. Il en avise également le président du conseil régional concerné et lui demande de lui adresser le dossier de l'affaire.
Le dossier qui est transmis doit comporter toutes les pièces, sans exception, qui ont été en possession des premiers juges.