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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-625 du 6 mai 1995 portant application de l'article L. 331-3 du code rural)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-625 du 6 mai 1995 portant application de l'article L. 331-3 du code rural)


La demande d'autorisation préalable prévue au 4° de l'article L. 331-3 du code rural doit être déposée au plus tard à la clôture de la procédure prévue au titre de la réglementation sur les installations classées pour la protection de l'environnement. Elle doit être établie selon le modèle prescrit par le ministre de l'agriculture conformément aux dispositions du décret du 14 octobre 1985 susvisé.