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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-88 du 27 janvier 1995 adaptant certaines dispositions du livre Ier nouveau du code rural relatives aux procédures d'aménagement foncier en application de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et de la loi no 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-88 du 27 janvier 1995 adaptant certaines dispositions du livre Ier nouveau du code rural relatives aux procédures d'aménagement foncier en application de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et de la loi no 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages)


Les opérations d'aménagement foncier pour lesquelles l'avis préalable à l'enquête publique prévu par l'article R. 121-21 du livre Ier nouveau du code rural a été publié antérieurement au 4 janvier 1995 restent soumises aux dispositions des titres II et III dudit livre, dans leur rédaction antérieure au présent décret, jusqu'à leur clôture. Pour ces opérations, les arrêtés de clôture pris en application desdites dispositions tiennent lieu de l'autorisation prévue à l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée.