Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1365 du 28 décembre 2001 concernant l'octroi d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de la production laitière)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1365 du 28 décembre 2001 concernant l'octroi d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de la production laitière)
Le producteur s'engage :
- à ne pas retirer sa demande ;
- à ne pas changer d'acheteur jusqu'à la notification de la décision d'attribution de l'indemnité ;
- à ne pas faire usage des dispositions figurant à l'article 7 du règlement (CEE) n° 3950-92 susvisé et à ne procéder à aucun transfert foncier jusqu'à la date de la décision d'attribution de l'indemnité.
Dans le cas où sa demande serait acceptée, le producteur ayant demandé une indemnité pour abandon total s'engage en outre :
- à cesser définitivement et complètement de livrer et de commercialiser du lait et des produits laitiers ;
- à renoncer à tout droit à une quantité de référence dans le cadre du régime prévu par le règlement (CEE) n° 3950-92 susvisé.
Dans le cas où sa demande serait acceptée, le producteur ayant demandé une indemnité pour abandon partiel s'engage à ne plus solliciter dans l'avenir le bénéfice d'une indemnité pour abandon partiel. S'il sollicite et obtient, au cours d'une campagne suivante, une indemnité pour abandon total, le barème prévu à l'article 10 du présent décret lui sera appliqué en tenant compte des quantités déjà indemnisées au titre de la cessation partielle.
Dans le cas où un acte induisant l'expiration du bail est intervenu avant le dépôt de la demande, le preneur peut être attributaire de cette indemnité si les propriétaires des terrains et, le cas échéant, les futurs exploitants lorsqu'ils sont connus du fait des engagements contractés à la date du dépôt de la demande donnent leur accord par écrit.