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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1365 du 28 décembre 2001 concernant l'octroi d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de la production laitière)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-1365 du 28 décembre 2001 concernant l'octroi d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de la production laitière)


Le producteur dépose sa demande auprès du préfet du département du siège de son exploitation jusqu'au 31 décembre de la campagne concernée. Le préfet accuse réception de la demande. Il examine sa recevabilité et statue sur celle-ci au regard de sa date de dépôt et du respect, par le demandeur, des conditions fixées à l'article 1er.

Le préfet notifie directement aux demandeurs concernés les constats d'irrecevabilité au sens de l'alinéa ci-dessus.

Le préfet transmet les demandes recevables à l'ONILAIT qui les enregistre par région administrative.