Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1421 du 31 décembre 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CHAP. VI DU TITRE I DU LIVRE I DU CODE RURAL RELATIF A L'AMENAGEMENT AGRICOLE ET FORESTIER ET DES DISPOSITIONS DU CHAP. II DU TITRE I DU LIVRE V DU CODE FORESTIER RELATIF A L'AMENAGEMENT FONCIER FORESTIER)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1421 du 31 décembre 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CHAP. VI DU TITRE I DU LIVRE I DU CODE RURAL RELATIF A L'AMENAGEMENT AGRICOLE ET FORESTIER ET DES DISPOSITIONS DU CHAP. II DU TITRE I DU LIVRE V DU CODE FORESTIER RELATIF A L'AMENAGEMENT FONCIER FORESTIER)
Le fonctionnement de l'association est régi par les dispositions du chapitre II du titre II du décret n° 86-1417 du 31 décembre 1986 susvisé sous réserve des dispositions suivantes :
Dans les périmètres d'aménagement foncier forestier, le bureau de l'association répartit les dépenses relatives aux travaux connexes mentionnés à l'article 12 en fonction de leur intérêt pour les propriétés comprises dans le périmètre.
Dans les périmètres d'aménagement foncier agricole et forestier, le bureau distingue en application des dispositions de l'article 52-6 du code rural les travaux connexes selon qu'ils se rapportent aux terres agricoles ou aux terres forestières délimitées en application de l'article 52-4 du même code.
Les participations aux dépenses ainsi exposées, qui font l'objet de rôles distincts, sont réparties entre les propriétaires dans les conditions fixées, en ce qui concerne les parcelles agricoles, par l'article 24 du décret n° 86-1417 du 31 décembre 1986 et en ce qui concerne les parcelles boisées par le présent article.
Pour les travaux d'intérêt commun aux terres agricoles et aux terres forestières du périmètre, les dépenses correspondantes sont mises à la charge des propriétaires en fonction de l'intérêt que présentent pour eux lesdits travaux.