Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1421 du 31 décembre 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CHAP. VI DU TITRE I DU LIVRE I DU CODE RURAL RELATIF A L'AMENAGEMENT AGRICOLE ET FORESTIER ET DES DISPOSITIONS DU CHAP. II DU TITRE I DU LIVRE V DU CODE FORESTIER RELATIF A L'AMENAGEMENT FONCIER FORESTIER)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1421 du 31 décembre 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CHAP. VI DU TITRE I DU LIVRE I DU CODE RURAL RELATIF A L'AMENAGEMENT AGRICOLE ET FORESTIER ET DES DISPOSITIONS DU CHAP. II DU TITRE I DU LIVRE V DU CODE FORESTIER RELATIF A L'AMENAGEMENT FONCIER FORESTIER)
Pour l'exécution des travaux et ouvrages prévus à l'article 25 du code rural et dont la commission communale a décidé la réalisation dans un périmètre d'aménagement foncier soumis aux dispositions du présent décret, il est créé une association foncière d'aménagement régie par les dispositions de l'article 27 du même code qui est en outre chargée de l'entretien et de la gestion desdits ouvrages.
L'association foncière d'aménagement est instituée et administrée dans les conditions prévues au chapitre Ier, titre II, du décret n° 86-1417 du 31 décembre 1986, pour les associations foncières de remembrement. Elle constitue, comme ces dernières, un établissement public à caractère administratif.
Toutefois, par dérogation aux dispositions du b de l'article 19 du décret n° 86-1417 du 31 décembre 1986 susvisé, la chambre d'agriculture désigne les membres du bureau de l'association qu'il lui appartient de nommer, sur avis conforme du centre régional de la propriété forestière.