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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1421 du 31 décembre 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CHAP. VI DU TITRE I DU LIVRE I DU CODE RURAL RELATIF A L'AMENAGEMENT AGRICOLE ET FORESTIER ET DES DISPOSITIONS DU CHAP. II DU TITRE I DU LIVRE V DU CODE FORESTIER RELATIF A L'AMENAGEMENT FONCIER FORESTIER)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1421 du 31 décembre 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CHAP. VI DU TITRE I DU LIVRE I DU CODE RURAL RELATIF A L'AMENAGEMENT AGRICOLE ET FORESTIER ET DES DISPOSITIONS DU CHAP. II DU TITRE I DU LIVRE V DU CODE FORESTIER RELATIF A L'AMENAGEMENT FONCIER FORESTIER)


Le dossier soumis à enquête est composé des pièces énumérées à l'article 10 du décret n° 86-1417 du 31 décembre 1986 assorties, s'il y a lieu, des précisions ou des compléments indiqués ci-après :

S'agissant des parcelles ou parties de parcelles boisées comprises dans un périmètre d'aménagement foncier régi par le présent décret, le tableau comparatif mentionné au 2° de l'article 10 susvisé présente sur une ligne distincte la valeur d'avenir des peuplements forestiers qui y sont implantés.

Pour les mêmes parcelles ou parties de parcelles, est jointe au dossier l'indication des écarts en pourcentage et des surfaces fixés par la commission départementale et dans la limite desquels peuvent être apportées, pour la région forestière dans laquelle est compris le périmètre d'aménagement, des dérogations aux règles d'équivalence prescrites par les 1° et 2° du second alinéa de l'article L. 512-3 du code forestier.

Lorsqu'il s'applique à un aménagement foncier agricole et forestier, le dossier soumis à l'enquête publique comprend en outre les pièces suivantes :

a) Un plan du périmètre faisant apparaître la délimitation des terres agricoles, d'une part, forestières, d'autre part, prévue à l'article 52-4 du code rural et qui, à l'issue des opérations, sera soumise à l'approbation du commissaire de la République ;

b) La proposition de la commission concernant les mesures d'interdiction et de réglementation des plantations et des semis d'essences forestières dont les terres agricoles pourront faire l'objet en application du 1° de l'article 52-1 et de l'article 52-4 susvisés du code rural ;

c) L'indication des tolérances retenues, pour le secteur, et, par suite, pour le périmètre d'aménagement, par la commission départementale en application de l'article 52-3 du code rural et relatives aux superficies de terrains boisés et non boisés qui peuvent faire l'objet d'une compensation.