Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1421 du 31 décembre 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CHAP. VI DU TITRE I DU LIVRE I DU CODE RURAL RELATIF A L'AMENAGEMENT AGRICOLE ET FORESTIER ET DES DISPOSITIONS DU CHAP. II DU TITRE I DU LIVRE V DU CODE FORESTIER RELATIF A L'AMENAGEMENT FONCIER FORESTIER)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1421 du 31 décembre 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CHAP. VI DU TITRE I DU LIVRE I DU CODE RURAL RELATIF A L'AMENAGEMENT AGRICOLE ET FORESTIER ET DES DISPOSITIONS DU CHAP. II DU TITRE I DU LIVRE V DU CODE FORESTIER RELATIF A L'AMENAGEMENT FONCIER FORESTIER)
Le projet ainsi établi est soumis à une enquête publique organisée dans les conditions et les formes prévues par les articles 9, 11, 12 et 13 du décret n° 86-1417 du 31 décembre 1986.
Toutefois, le choix du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête prévu à l'article 11 du décret susvisé est fait parmi les personnes compétentes en matière agricole et forestière pour les aménagements fonciers agricoles et forestiers, et en matière forestière pour les aménagements fonciers forestiers.