Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1421 du 31 décembre 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CHAP. VI DU TITRE I DU LIVRE I DU CODE RURAL RELATIF A L'AMENAGEMENT AGRICOLE ET FORESTIER ET DES DISPOSITIONS DU CHAP. II DU TITRE I DU LIVRE V DU CODE FORESTIER RELATIF A L'AMENAGEMENT FONCIER FORESTIER)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1421 du 31 décembre 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CHAP. VI DU TITRE I DU LIVRE I DU CODE RURAL RELATIF A L'AMENAGEMENT AGRICOLE ET FORESTIER ET DES DISPOSITIONS DU CHAP. II DU TITRE I DU LIVRE V DU CODE FORESTIER RELATIF A L'AMENAGEMENT FONCIER FORESTIER)
Au vu des résultats de l'enquête prévue à l'article 5 du présent décret, la commission établit en se conformant aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article 8 du décret n° 86-1417 du 31 décembre 1986 un projet d'aménagement foncier.
S'il s'agit d'un aménagement foncier agricole et forestier, le projet se conforme en outre aux prescriptions du chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code rural. Pour l'application des dispositions de l'article 52-3 dudit code, il tient compte des accords relatifs aux compensations entre parcelles boisées et parcelles non boisées résultant des propositions présentées par les intéressés conformément aux dispositions de l'article 6.
S'il s'agit soit d'un aménagement foncier agricole et forestier soit d'un aménagement foncier forestier, le projet se conforme en outre aux dispositions des articles L. 512-1 à L. 512-4 du code forestier et tient compte des accords qui ont été présentés par les intéressés, en application des dispositions de l'article 7.
La commission fait reporter provisoirement sur le terrain les limites des parcelles dont l'attribution est envisagée.