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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1421 du 31 décembre 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CHAP. VI DU TITRE I DU LIVRE I DU CODE RURAL RELATIF A L'AMENAGEMENT AGRICOLE ET FORESTIER ET DES DISPOSITIONS DU CHAP. II DU TITRE I DU LIVRE V DU CODE FORESTIER RELATIF A L'AMENAGEMENT FONCIER FORESTIER)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1421 du 31 décembre 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CHAP. VI DU TITRE I DU LIVRE I DU CODE RURAL RELATIF A L'AMENAGEMENT AGRICOLE ET FORESTIER ET DES DISPOSITIONS DU CHAP. II DU TITRE I DU LIVRE V DU CODE FORESTIER RELATIF A L'AMENAGEMENT FONCIER FORESTIER)


Lors de la notification mentionnée à l'article 5, il est indiqué aux propriétaires des parcelles boisées comprises dans un périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier et, dans le cas d'un aménagement foncier forestier, à tous les propriétaires du périmètre, qu'il peut être dérogé avec leur accord, conformément aux prévisions de l'article L. 512-3 du code forestier, à l'une des règles d'équivalence en valeur de productivité réelle et en valeur d'avenir, prescrites pour chaque type de peuplement forestier par le même article.

Cet accord doit être constaté par écrit, daté et signé par les intéressés ; quelle qu'en soit la forme, il comporte les références des parcelles ou parties de parcelles auxquelles il s'applique et fait mention expresse de celle des équivalences à laquelle il est dérogé.

Cet accord est établi devant le président de la commission ou lui est adressé avant l'approbation par celle-ci du projet d'aménagement.