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Article Annexe I, art. 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 septembre 1972 REGLEMENTATION DES AGENCES MOBILIERES ET IMMOBILIERES, REPERTOIRE DES AGENTS)

Article Annexe I, art. 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 septembre 1972 REGLEMENTATION DES AGENCES MOBILIERES ET IMMOBILIERES, REPERTOIRE DES AGENTS)


La suspension de garantie, la résiliation du contrat autre que celle résultant du retrait de la carte professionnelle et sauf en cas de retrait total d'agrément ou la dénonciation de la tacite reconduction ne peuvent prendre effet avant la date à laquelle elles auront été portées à la connaissance du préfet qui a délivré la carte professionnelle.