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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-1420 du 31 décembre 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 52-1 (1) ET DE L'ART. 52-4 DU CODE RURAL RELATIF A L'INTERDICTION ET A LA REGLEMENTATION DES PLANTATIONS ET DES SEMIS D'ESSENCES FORESTIERES)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-1420 du 31 décembre 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 52-1 (1) ET DE L'ART. 52-4 DU CODE RURAL RELATIF A L'INTERDICTION ET A LA REGLEMENTATION DES PLANTATIONS ET DES SEMIS D'ESSENCES FORESTIERES)


En cas de plantations ou semis entrepris ou exécutés en contravention aux dispositions des arrêtés du commissaire de la République, pris conformément aux articles 5 et 6 du présent décret, ou à celles de décisions subordonnant à certaines conditions la réalisation de certains boisements, le commissaire de la République met en demeure le propriétaire de détruire le boisement irrégulier.

Si, dans le délai d'un an à compter de la notification de la mise en demeure, le contrevenant s'est abstenu d'exécuter les travaux qu'elle implique, il est passible d'une amende contraventionnelle de la quatrième classe, sans préjudice des suppressions d'exonérations d'impôts et avantages fiscaux prévues par le deuxième alinéa du 1° de l'article 52-1 du code rural.