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Article 7 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1420 du 31 décembre 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 52-1 (1) ET DE L'ART. 52-4 DU CODE RURAL RELATIF A L'INTERDICTION ET A LA REGLEMENTATION DES PLANTATIONS ET DES SEMIS D'ESSENCES FORESTIERES)

Article 7 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1420 du 31 décembre 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 52-1 (1) ET DE L'ART. 52-4 DU CODE RURAL RELATIF A L'INTERDICTION ET A LA REGLEMENTATION DES PLANTATIONS ET DES SEMIS D'ESSENCES FORESTIERES)


Sans préjudice des suppressions d'exonérations d'impôts et d'avantages fiscaux prévues au deuxième alinéa du 1° de l'article 52-1 du code rural, sont passibles d'une amende contraventionnelle de la quatrième classe :

- ceux qui ont semé ou planté des essences forestières en méconnaissance des arrêtés préfectoraux ou des décisions subordonnant à certaines conditions l'absence d'opposition à un boisement ou à une culture d'arbres de Noël ;

- ceux qui, dans le délai d'un an à compter de la notification de la mise en demeure prévue à l'article 8, s'abstiennent d'exécuter les travaux qu'elle implique.