Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-1420 du 31 décembre 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 52-1 (1) ET DE L'ART. 52-4 DU CODE RURAL RELATIF A L'INTERDICTION ET A LA REGLEMENTATION DES PLANTATIONS ET DES SEMIS D'ESSENCES FORESTIERES)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°86-1420 du 31 décembre 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 52-1 (1) ET DE L'ART. 52-4 DU CODE RURAL RELATIF A L'INTERDICTION ET A LA REGLEMENTATION DES PLANTATIONS ET DES SEMIS D'ESSENCES FORESTIERES)
Quiconque veut procéder à des plantations ou à des semis d'essences forestières, y compris ceux destinés à la production d'arbres de Noël, dans les périmètres où ces plantations et semis sont réglementés, doit en faire la déclaration préalable au commissaire de la République par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en précisant la désignation cadastrale des parcelles concernées, la nature sommaire des travaux projetés et les essences prévues.
Le commissaire de la République peut s'opposer à la plantation ou au semis pour un ou plusieurs des motifs énoncés à l'article 1er ou subordonner leur exécution à certaines conditions. Pour une culture d'arbres de Noël, il peut fixer la durée maximum d'occupation du sol par les arbres et une distance particulière à respecter par rapport aux fonds voisins, éventuellement différente de celle fixée pour les autres semis ou plantations d'essences forestières.
S'il n'a pas reçu notification de l'opposition du commissaire de la République à l'expiration du délai de trois mois après réception de sa déclaration, le demandeur peut procéder aux plantations ou semis.
Dans les périmètres où un arrêté du commissaire de la République a temporairement écarté toute possibilité de plantations ou semis, les cultures d'arbres de Noël sont également soumises à cette interdiction.