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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1420 du 31 décembre 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 52-1 (1) ET DE L'ART. 52-4 DU CODE RURAL RELATIF A L'INTERDICTION ET A LA REGLEMENTATION DES PLANTATIONS ET DES SEMIS D'ESSENCES FORESTIERES)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1420 du 31 décembre 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 52-1 (1) ET DE L'ART. 52-4 DU CODE RURAL RELATIF A L'INTERDICTION ET A LA REGLEMENTATION DES PLANTATIONS ET DES SEMIS D'ESSENCES FORESTIERES)


Au vu des pièces de l'enquête et de l'avis du commissaire enquêteur, la commission communale ou intercommunale arrête une proposition. Celle-ci fait l'objet d'un affichage selon les modalités fixées par l'article 22 du décret n° 86-1415 du 31 décembre 1986 susvisé et est ensuite transmise au commissaire de la République, qui en saisit la commission départementale d'aménagement foncier, puis le conseil général, qui émettent un avis dans les conditions et les délais prévus à l'article 23 du même décret.