Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1420 du 31 décembre 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 52-1 (1) ET DE L'ART. 52-4 DU CODE RURAL RELATIF A L'INTERDICTION ET A LA REGLEMENTATION DES PLANTATIONS ET DES SEMIS D'ESSENCES FORESTIERES)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1420 du 31 décembre 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 52-1 (1) ET DE L'ART. 52-4 DU CODE RURAL RELATIF A L'INTERDICTION ET A LA REGLEMENTATION DES PLANTATIONS ET DES SEMIS D'ESSENCES FORESTIERES)
Le projet de la commission communale ou intercommunale est soumis à enquête publique ouverte et organisée dans les conditions de l'article 21 du décret n° 86-1415 du 31 décembre 1986 pris pour l'application des dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code rural et relatif aux dispositions communes aux divers modes d'aménagement foncier susvisé.
En outre, l'avis d'enquête publique est notifié à chacune des personnes qui, selon les énonciations cadastrales, est propriétaire d'une ou de plusieurs parcelles comprises dans le ou les périmètres définis à l'article précédent.
Le dossier d'enquête comprend les pièces suivantes :
1° L'arrêté du commissaire de la République définissant les zones dans lesquelles les semis et plantations d'essences forestières peuvent être interdits ou réglementés en application du 1° de l'article 52-1 du code rural ;
2° Un plan comportant le tracé du ou des périmètres définis en application de l'article 2 du présent décret ;
3° Le détail des interdictions et des restrictions de semis et de plantations d'essences forestières envisagées à l'intérieur de chacun des périmètres par la commission communale ou intercommunale ;
4° La liste, établie sur la base des documents cadastraux, des parcelles comprises dans le ou les périmètres et de leurs propriétaires.