Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1419 du 31 décembre 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CHAP. IV DU TITRE I DU LIVRE I DU CODE RURAL RELATIF AUX ECHANGES D'IMMEUBLES RURAUX)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1419 du 31 décembre 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CHAP. IV DU TITRE I DU LIVRE I DU CODE RURAL RELATIF AUX ECHANGES D'IMMEUBLES RURAUX)
Lorsque, en application de l'article 38-1 du code rural, des participants à un projet d'échange sollicitent l'arbitrage de la commission départementale d'aménagement foncier, ils adressent à celle-ci une demande accompagnée d'un dossier comprenant :
a) Un extrait des documents cadastraux ou, le cas échéant, des actes notariés :
1. Matérialisant la situation des lots avant et après le projet d'échange et, le cas échéant, la position des bâtiments d'exploitation ;
2. Précisant la surface des fonds dont l'échange est envisagé ;
3. Indiquant le nombre et l'identité des propriétaires concernés par cet échange ;
b) L'indication des conditions d'exploitation ou de gestion des fonds concernés ;
c) L'indication du nombre et de l'identité des propriétaires opposés à l'échange ainsi que la désignation cadastrale et la surface des fonds faisant l'objet de cette opposition.
L'arrêté du commissaire de la République rendant exécutoire la décision de la commission départementale est notifié à chacun des coéchangistes.
En cas de refus d'un propriétaire, contraint à l'échange par l'arrêté visé à l'alinéa précédent, de signer l'acte constatant cet échange, les autres coéchangistes peuvent, après avoir fait établir un constat de carence par le notaire chargé de la rédaction de l'acte, assigner le propriétaire récalcitrant en réalisation de l'échange devant le tribunal de grande instance du lieu de la situation des immeubles ayant le revenu cadastral le plus élevé.