Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1419 du 31 décembre 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CHAP. IV DU TITRE I DU LIVRE I DU CODE RURAL RELATIF AUX ECHANGES D'IMMEUBLES RURAUX)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1419 du 31 décembre 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CHAP. IV DU TITRE I DU LIVRE I DU CODE RURAL RELATIF AUX ECHANGES D'IMMEUBLES RURAUX)
Pour la préparation du projet d'échange, les propriétaires peuvent solliciter, en application des articles 5 et 5-1 du code rural, le concours d'un technicien rémunéré par le département.
La décision est prise et le technicien désigné par le président du conseil général sur proposition de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. Le technicien est choisi sur une liste arrêtée par le commissaire de la République sur proposition de la commission départementale d'aménagement foncier et après avis du conseil général.