Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1419 du 31 décembre 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CHAP. IV DU TITRE I DU LIVRE I DU CODE RURAL RELATIF AUX ECHANGES D'IMMEUBLES RURAUX)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1419 du 31 décembre 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CHAP. IV DU TITRE I DU LIVRE I DU CODE RURAL RELATIF AUX ECHANGES D'IMMEUBLES RURAUX)
Lorsque deux ou plusieurs propriétaires procèdent, en application du chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code rural, à des échanges d'immeubles ruraux et demandent le bénéfice de la participation financière du département prévue par l'article 38 du code rural et de la réduction du droit de mutation prévue à l'article 709 du code général des impôts, ils soumettent à la commission départementale d'aménagement foncier un dossier comprenant :
- le projet d'acte ou l'acte d'échange ;
- tous renseignements, en particulier un plan parcellaire, permettant à la commission d'apprécier l'utilité de l'échange pour l'amélioration des conditions de l'exploitation agricole ou de la production forestière.
La commission peut subordonner la reconnaissance de l'utilité de l'opération aux conditions qu'elle estime nécessaires.