Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1418 du 31 décembre 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CHAP. III DU TITRE I DU LIVRE I DU CODE RURAL RELATIVES AU REMEMBREMENT-AMENAGEMENT)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1418 du 31 décembre 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CHAP. III DU TITRE I DU LIVRE I DU CODE RURAL RELATIVES AU REMEMBREMENT-AMENAGEMENT)
Lorsqu'il est fait application des dispositions du 3° de l'article 28 du code rural, l'association foncière de remembrement, après prélèvement correspondant à ses frais de gestion, répartit entre les propriétaires intéressés les recettes issues de l'exploitation agricole de leurs fonds en fonction du degré de contribution de chaque propriété à la formation de ces recettes. Les bases de répartition des recettes sont établies par le bureau de l'association foncière de remembrement.