Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1418 du 31 décembre 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CHAP. III DU TITRE I DU LIVRE I DU CODE RURAL RELATIVES AU REMEMBREMENT-AMENAGEMENT)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1418 du 31 décembre 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CHAP. III DU TITRE I DU LIVRE I DU CODE RURAL RELATIVES AU REMEMBREMENT-AMENAGEMENT)
Le commissaire de la République constitue une association foncière de remembrement sauf dans le cas où cette constitution n'est pas requise en application de l'article 27 du code rural et où les travaux éventuellement décidés en application de l'article 19-4 du code rural sont exécutés par une association foncière urbaine.