Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1418 du 31 décembre 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CHAP. III DU TITRE I DU LIVRE I DU CODE RURAL RELATIVES AU REMEMBREMENT-AMENAGEMENT)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1418 du 31 décembre 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CHAP. III DU TITRE I DU LIVRE I DU CODE RURAL RELATIVES AU REMEMBREMENT-AMENAGEMENT)
Au vu du plan de remembrement aménagement approuvé par la commission communale ou la commission intercommunale ou, en cas de réclamation introduite devant la commission départementale, au vu du plan approuvé par cette commission, après avoir recueilli l'avis du conseil municipal ou, le cas échéant, de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, le commissaire de la République vérifie la conformité du plan de remembrement aménagement avec les documents du plan d'occupation des sols approuvé. En cas de conformité, il constate la clôture de l'opération de remembrement aménagement. Il est alors fait application des dispositions de l'article 16 du décret n° 86-1417 du 31 décembre 1986.