Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1418 du 31 décembre 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CHAP. III DU TITRE I DU LIVRE I DU CODE RURAL RELATIVES AU REMEMBREMENT-AMENAGEMENT)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1418 du 31 décembre 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CHAP. III DU TITRE I DU LIVRE I DU CODE RURAL RELATIVES AU REMEMBREMENT-AMENAGEMENT)
Le projet ainsi établi est soumis à une enquête publique organisée conformément aux dispositions des articles 9 à 13 du décret n° 86-1417 du 31 décembre 1986.
Toutefois :
1° Le dossier d'enquête est complété par :
a) Le report sur le plan de remembrement aménagement de l'assiette des travaux, équipements et ouvrages prévus à l'article 19-4 du code rural ;
b) Le cas échéant, le tracé du périmètre de la ou des associations foncières urbaines dont la constitution est envisagée ;
c) En l'absence de constitution d'association foncière urbaine, le programme des travaux envisagés en application de l'article 19-4 du code rural pris en charge par l'association foncière de remembrement avec une estimation de leur montant et les bases de répartition correspondantes ;
2° Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête portent également sur le programme des travaux envisagés en application de l'article 19-4 du code rural.