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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1418 du 31 décembre 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CHAP. III DU TITRE I DU LIVRE I DU CODE RURAL RELATIVES AU REMEMBREMENT-AMENAGEMENT)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1418 du 31 décembre 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CHAP. III DU TITRE I DU LIVRE I DU CODE RURAL RELATIVES AU REMEMBREMENT-AMENAGEMENT)


Au vu des résultats de l'enquête prévue à l'article 6 du décret n° 86-1417 du 31 décembre 1986 et du projet de plan d'occupation des sols arrêté en application de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme, la commission communale ou intercommunale établit le projet de remembrement aménagement en tenant compte de la règle fixée au II de l'article 19-1 du code rural et, le cas échéant, des demandes présentées en application des articles 8 et 9 du présent décret et en faisant application des dispositions de l'article 8 du décret n° 86-1417 du 31 décembre 1986.