Articles

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1418 du 31 décembre 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CHAP. III DU TITRE I DU LIVRE I DU CODE RURAL RELATIVES AU REMEMBREMENT-AMENAGEMENT)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1418 du 31 décembre 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CHAP. III DU TITRE I DU LIVRE I DU CODE RURAL RELATIVES AU REMEMBREMENT-AMENAGEMENT)


La notification prévue à l'article 7 du décret n° 86-1417 du 31 décembre 1986 comporte pour chaque propriétaire l'indication de la faculté qui lui est offerte, conformément au troisième alinéa de l'article 19-2 du code rural, de demander que l'équivalent de ses apports lui soit en totalité attribué en terrains agricoles dans les zones prévues aux b, c et d du 2 du I de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme.

Cette demande peut soit faire l'objet d'une déclaration sur le registre d'enquête, soit être adressée par écrit au président de la commission communale ou intercommunale. Sous peine de n'être plus recevable, cette demande doit être consignée ou parvenir avant la date de clôture de l'enquête prévue à l'article 6 du décret n° 86-1417 du 31 décembre 1986.