Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1418 du 31 décembre 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CHAP. III DU TITRE I DU LIVRE I DU CODE RURAL RELATIVES AU REMEMBREMENT-AMENAGEMENT)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1418 du 31 décembre 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CHAP. III DU TITRE I DU LIVRE I DU CODE RURAL RELATIVES AU REMEMBREMENT-AMENAGEMENT)
Le commissaire de la République transmet à la commune ou, le cas échéant, à l'établissement public de coopération intercommunale le dossier d'enquête ainsi que les propositions des commissions communale ou intercommunale et départementale d'aménagement foncier et l'avis du conseil général.
Le conseil municipal ou, le cas échéant, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale dispose alors de trois mois pour donner son accord ; passé ce délai et faute de réponse, il est considéré comme s'opposant à l'opération.