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Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1417 du 31 décembre 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CHAP. III DU TITRE I DU LIVRE I DU CODE RURAL RELATIF AU REMEMBREMENT RURAL)

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1417 du 31 décembre 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CHAP. III DU TITRE I DU LIVRE I DU CODE RURAL RELATIF AU REMEMBREMENT RURAL)


Quand elle est demandée par le bureau de l'association foncière et acceptée par le conseil municipal, l'intégration au réseau des chemins ruraux de la commune des chemins d'exploitation créés en application de l'article 25 du code rural est dispensée d'enquête publique.