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Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1417 du 31 décembre 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CHAP. III DU TITRE I DU LIVRE I DU CODE RURAL RELATIF AU REMEMBREMENT RURAL)

Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1417 du 31 décembre 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CHAP. III DU TITRE I DU LIVRE I DU CODE RURAL RELATIF AU REMEMBREMENT RURAL)


Une association foncière de remembrement peut, à tout moment, être transformée en association syndicale autorisée sous réserve que les conditions légales soient remplies.

Lorsque l'objet en vue duquel l'association avait été créée est épuisé, le commissaire de la République peut, sur proposition du bureau de l'association, prononcer la dissolution de celle-ci après l'accomplissement par l'association des conditions imposées, s'il y a lieu, par le commissaire de la République, en vue de l'acquittement des dettes ou dans l'intérêt public.