Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1417 du 31 décembre 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CHAP. III DU TITRE I DU LIVRE I DU CODE RURAL RELATIF AU REMEMBREMENT RURAL)
Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1417 du 31 décembre 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CHAP. III DU TITRE I DU LIVRE I DU CODE RURAL RELATIF AU REMEMBREMENT RURAL)
Les dépenses relatives aux travaux connexes prévues à l'article 25 du code rural sont réparties par le bureau proportionnellement à la surface attribuée à chaque propriétaire par le remembrement, à l'exception des dépenses afférentes aux travaux d'hydraulique qui sont réparties selon leur degré d'intérêt.
Le montant des taxes syndicales est fixé annuellement par le bureau. Les rôles sont rendus exécutoires par le commissaire de la République.
La comptabilité de l'association est tenue par le receveur municipal de la commune, siège de l'association.
Les dispositions de l'article 43, de l'alinéa 3 de l'article 59, de l'article 60, des alinéas 2, 3 et 4 de l'article 61, des articles 62, 64, 65 et 66 du décret du 18 décembre 1927 susmentionné sont applicables au recouvrement des taxes et à la comptabilité de l'association, les compétences attribuées par ces textes au directeur et au syndicat étant exercées, respectivement, par le président et par le bureau.