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Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1417 du 31 décembre 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CHAP. III DU TITRE I DU LIVRE I DU CODE RURAL RELATIF AU REMEMBREMENT RURAL)

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1417 du 31 décembre 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CHAP. III DU TITRE I DU LIVRE I DU CODE RURAL RELATIF AU REMEMBREMENT RURAL)


Les marchés de l'association sont passés dans les formes prévues par le livre III du code des marchés publics.

Les dispositions des articles 45 et 51, des alinéas 2 et 3 de l'article 52, des articles 54, 55 et 56 du décret du 18 décembre 1927 susmentionné sont applicables à l'exécution des travaux de l'association, les compétences attribuées par ces dispositions au directeur et au syndicat étant exercées, respectivement, par le président et par le bureau.

L'exécution immédiate des travaux urgents peut être ordonnée par le président à charge par ce dernier d'en informer aussitôt le commissaire de la République et de convoquer le bureau dans les plus brefs délais.

Le commissaire de la République peut suspendre les travaux ainsi ordonnés par le président.

Le droit de prescrire d'office l'exécution des mêmes travaux et d'y faire procéder aux frais de l'association dans les conditions fixées à l'article 56 du décret du 18 décembre 1927 susmentionné appartient au commissaire de la République, quand il n'y est pas pourvu par le président et qu'un retard peut avoir des conséquences nuisibles à l'intérêt public.