Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1417 du 31 décembre 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CHAP. III DU TITRE I DU LIVRE I DU CODE RURAL RELATIF AU REMEMBREMENT RURAL)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1417 du 31 décembre 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CHAP. III DU TITRE I DU LIVRE I DU CODE RURAL RELATIF AU REMEMBREMENT RURAL)
Le bureau règle par ses délibérations les affaires de l'association.
Il exerce, notamment, les attributions énumérées au second alinéa de l'article 36 du décret du 18 décembre 1927 pris pour l'application de la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales.
Ses délibérations sont exécutoires dans un délai d'un mois à compter de leur transmission au commissaire de la République, sauf opposition de celui-ci.