Article Annexe I, art. 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1 septembre 1972 REGLEMENTATION DES AGENCES MOBILIERES ET IMMOBILIERES, REPERTOIRE DES AGENTS)
Article Annexe I, art. 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1 septembre 1972 REGLEMENTATION DES AGENCES MOBILIERES ET IMMOBILIERES, REPERTOIRE DES AGENTS)
Le présent contrat a pour objet de garantir l'assuré, sous réserve des limites et exclusions prévues aux articles 2 et 3, contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu'il peut encourir dans l'exercice de l'activité professionnelle définie aux conditions particulières du fait des dommages incorporels causés à autrui par suite d'erreurs, omissions ou négligences commises par l'assuré, ses collaborateurs ou préposés, ou par suite de perte ou de destruction des pièces ou de documents à eux confiés.
A. - Lorsqu'il se livre ou participe à des opérations d'achat, de vente, d'échange, de location ou de sous-location en nu ou en meublé d'immeubles bâtis ou non bâtis, à des opérations d'achat, de vente ou de location-gérance de fonds de commerce, à des opérations de cession d'un cheptel agricole mort ou vif ainsi qu'à des opérations de souscription, d'achat ou de vente d'actions ou de parts de sociétés immobilières donnant vocation à une attribution de locaux en jouissance ou en propriété, ou encore à des opérations d'achat, de vente de parts sociales non négociables lorsque l'actif social comprend un immeuble ou un fonds de commerce.
B. - Lorsqu'il se livre ou prête son concours à des opérations de gestion immobilière.
Cette garantie s'applique exclusivement aux cas de responsabilité matérielle relative à des dommages portés à la connaissance de l'assuré pendant la période de garantie. Toutefois, la garantie est étendue à la réparation de tout sinistre connu de l'assuré dans un délai maximum de douze mois à compter de l'expiration du contrat, à condition que le fait générateur de ce sinistre se soit produit pendant la période de validité dudit contrat.
Par ailleurs, si les faits générateurs des dommages sont survenus avant la souscription du contrat, la garantie ne les couvrira que si :
Lesdits faits générateurs se sont produits au cours de la période de douze mois précédant la souscription du contrat et postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ;
L'assuré n'en a pas eu connaissance avant cette souscription, la charge de la preuve de cette connaissance incombant à l'assureur ;
Lesdits dommages ne sont pas déjà garantis par un autre contrat souscrit antérieurement.