Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1417 du 31 décembre 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CHAP. III DU TITRE I DU LIVRE I DU CODE RURAL RELATIF AU REMEMBREMENT RURAL)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1417 du 31 décembre 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CHAP. III DU TITRE I DU LIVRE I DU CODE RURAL RELATIF AU REMEMBREMENT RURAL)
L'association est administrée par un bureau qui comprend :
a) Le maire ou un conseiller municipal désigné par lui ;
b) Des propriétaires dont le nombre total est fixé par le commissaire de la République et qui sont désignés pour six ans, par moitié par le conseil municipal et par moitié par la chambre d'agriculture, parmi les propriétaires de parcelles incluses dans le périmètre de remembrement répondant aux conditions fixées au premier alinéa de l'article 18 du décret n° 86-1415 du 31 décembre 1986 ;
c) Un délégué du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt.
Dans le cas d'un remembrement intercommunal, le commissaire de la République fixe le nombre des propriétaires qui seront désignés au titre de chaque commune. Dans la même hypothèse ainsi que dans le cas visé au troisième alinéa de l'article 4 du code rural, le maire de chaque commune concernée ou un conseiller municipal désigné par lui fait partie du bureau.