Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1417 du 31 décembre 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CHAP. III DU TITRE I DU LIVRE I DU CODE RURAL RELATIF AU REMEMBREMENT RURAL)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1417 du 31 décembre 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CHAP. III DU TITRE I DU LIVRE I DU CODE RURAL RELATIF AU REMEMBREMENT RURAL)
Si ce périmètre s'étend sur le territoire de plusieurs communes, le commissaire de la République désigne la commune où l'association aura son siège. Si le périmètre s'étend à des communes appartenant à des départements différents, les commissaires de la République intéressés, par un arrêté concerté, désignent le siège de l'association ; celle-ci est placée sous le contrôle du commissaire de la République du département dans lequel elle a son siège.