Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1417 du 31 décembre 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CHAP. III DU TITRE I DU LIVRE I DU CODE RURAL RELATIF AU REMEMBREMENT RURAL)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-1417 du 31 décembre 1986 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CHAP. III DU TITRE I DU LIVRE I DU CODE RURAL RELATIF AU REMEMBREMENT RURAL)
Au vu des résultats de l'enquête prévue à l'article 6 et des indications relatives aux servitudes ou aux droits réels obtenus, en application des dispositions du décret du 24 janvier 1956 susmentionné ou, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des dispositions du décret du 18 novembre 1924 susmentionné, la commission établit le projet de remembrement en se conformant aux dispositions du chapitre III, du titre Ier du livre Ier du code rural et aux règles de la publicité foncière.
Pour l'application de l'article 31 du code rural, lorsqu'un propriétaire possède une ou plusieurs parcelles grevées séparément de droits réels, autres que des servitudes, la commission ne peut lui attribuer en échange une ou plusieurs parcelles que si ces droits réels peuvent être reportés sur la ou les parcelles attribuées. Dans ce cas, la commission fixe la contenance et l'emplacement de la ou des parcelles substituées au point de vue de l'exercice des droits réels à chacune des parcelles d'apport.
La commission fait reporter provisoirement sur le terrain les limites des parcelles dont l'attribution est envisagée.